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15/02/2010 | FRANCE | N°336474

France | France, Conseil d'État, 15 février 2010, 336474


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un document relatif aux activités de la direction centrale du renseignement intérieur ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives de cesser de faire application de ce document ;

il soutient que les limitations apportées à sa liberté d'aller e

t de venir créent une situation d'urgence ; que la décision contestée et les actions...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un document relatif aux activités de la direction centrale du renseignement intérieur ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives de cesser de faire application de ce document ;

il soutient que les limitations apportées à sa liberté d'aller et de venir créent une situation d'urgence ; que la décision contestée et les actions menées sur son fondement portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision méconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,la Constitution, le code pénal et le code de déontologie de la police nationale ; qu'en outre, elle est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que si M. A entend saisir le juge des référés du Conseil d'Etat, il ne fait état, à l'appui de sa requête, d'aucune illégalité manifeste qui résulterait d'une décision administrative dont il appartiendrait au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que sa requête, ne peut, dès lors, et en tout état de cause qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. François A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336474
Date de la décision : 15/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2010, n° 336474
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336474.20100215
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