La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°308852

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 308852


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence à lui verser la rémunération relat

ive à l'activité qu'elle a exercée au profit de celui-ci et à l'indem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence à lui verser la rémunération relative à l'activité qu'elle a exercée au profit de celui-ci et à l'indemniser du préjudice qu'elle affirme avoir subi dans ses conditions d'existence, ainsi qu'au prononcé d'injonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Talence la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de Me Bouthors, avocat du centre communal d'action sociale de Talence,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A et à Me Bouthors, avocat du centre communal d'action sociale de Talence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence a mis gratuitement à la disposition de Mme A, à compter du 20 août 1997, un logement dans la résidence pour personnes âgées Francis de Pressencé et lui a accordé la gratuité des repas et des fluides, en contrepartie de quoi l'intéressée avait la charge d'assurer une mission de gardiennage et de veille de nuit dans cette résidence, de 22 heures à 8 heures du matin ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Talence à lui verser la rémunération qu'elle affirme lui être due en raison de l'activité qu'elle a exercée, entre août 1997 et février 2002, et à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi dans ses conditions d'existence, ainsi qu'au prononcé d'injonctions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'une astreinte ne saurait être assignée par l'administration à une personne dont elle n'est pas l'employeur ; que par suite, en jugeant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant employée par le CCAS de Talence en tant qu'agent contractuel mais que l'établissement public l'avait seulement soumise à des astreintes, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que Mme A devait assurer une permanence journalière de gardiennage et de veille de nuit de 22 heures à 8 heures du matin, qu'elle ne pouvait se faire remplacer qu'avec l'agrément du CCAS de Talence et qu'elle était tenue de respecter, dans le cas où elle aurait envisagé de cesser ses fonctions, un préavis de deux mois ; que par suite, en jugeant que Mme A ne pouvait prétendre avoir occupé un emploi au sein du CCAS de Talence alors qu'il ressortait ainsi des éléments qui lui étaient soumis que les tâches qui lui étaient confiées et les conditions dans lesquelles elle devait les exécuter caractérisaient l'existence d'un contrat de travail la liant au CCAS de Talence et que Mme A avait donc la qualité d'agent public contractuel, la cour a inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu'en en déduisant qu'elle devait écarter l'ensemble des conclusions dont elle était saisie, la cour a commis une erreur de droit, dès lors qu'il lui appartenait, en premier lieu, de déterminer la rémunération due à Mme A, en tenant notamment compte d'une part du régime d'équivalence en matière de durée du travail, des droits à congé, du droit à rémunération et des droits sociaux prévus par les dispositions applicables à l'emploi occupé par l'intéressée et, d'autre part, de l'ensemble des avantages dont cette dernière avait bénéficié, et, en deuxième lieu, de se prononcer, au regard des dispositions mentionnées ci-dessus, sur les demandes d'indemnisation et d'injonction de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il rejette son appel ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CCAS de Talence le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel de Mme A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le CCAS de Talence versera à la SCP Yves Richard, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et au centre communal d'action sociale de Talence.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308852
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. NATURE DU CONTRAT. - GARDIEN LOGÉ D'UN CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC, COMPTE TENU DES OBLIGATIONS DE SERVICE IMPARTIES ET DU LIEN DE SUBORDINATION [RJ1].

36-12-01 Les tâches confiées à l'intéressée, gardienne logée d'un centre communal d'action sociale (CCAS), et les conditions dans lesquelles elle devait les exécuter (obligations de service, subordination) caractérisaient l'existence d'un contrat de travail la liant au CCAS. L'intéressée avait donc la qualité d'agent public contractuel.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône (Berkani), n° 3000, p. 535.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 308852
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308852.20100217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award