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17/02/2010 | FRANCE | N°309105

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 309105


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Changhong A et Mme Guofen B, ayant élu domicile chez M. Didier C et Mme Jing D, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 par laquel

le le consul général de France à Shanghai a refusé à Mme Changhong A, un ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Changhong A et Mme Guofen B, ayant élu domicile chez M. Didier C et Mme Jing D, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé à Mme Changhong A, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Shanghai du 29 décembre 2006 refusant de délivrer à Mme Guofen B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas de séjour sollicités ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme correspondant aux frais exposés par Mme Changhong A et Mme Guofen B pour financer leur voyage et leur séjour en France en raison du préjudice moral subi du fait des refus opposés aux demandes de visa ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser une somme correspondant aux frais exposés par M. C et Mme D ainsi que par Mme Changhong A et Mme Guofen B à l'occasion de la constitution de leur dossier de demande de visa de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que pour refuser de délivrer les visas de court sollicités, le ministre des affaires étrangères, dans le cas de Mme A, et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans le cas de Mme B, soeur de cette dernière, se sont fondés, d'une part, sur l'absence de ressources personnelles suffisantes des intéressées pour financer leur séjour en France et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

En ce qui concerne Mme B :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de visa :

Considérant que Mme B soulève à l'encontre de la décision qu'elle attaque un moyen unique tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; que l'intéressée ne relève cependant d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de visa dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions introduites par l'intéressée devant le Conseil d'Etat et tendant à la réparation de divers préjudices n'ont été précédées d'aucune demande ayant cet objet au ministre des affaires étrangères et européennes ; que par suite, et en tout état de cause, ces conclusions à fin d'indemnité sont, faute de décision préalable, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne Mme A :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de visa :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, gendre de Mme A, par ailleurs propriétaire d'une maison, disposait d'un revenu annuel de 34 283 euros, soit un salaire mensuel de 2 857 euros au titre de l'année 2005 ; qu'il s'est engagé à subvenir aux besoins des deux membres de sa famille durant leur séjour en France ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 en estimant que Mme A ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France pendant trois mois ;

Considérant, en second lieu, que le refus de visa de séjour attaqué est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa de séjour à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à sa fille, conjointe de ressortissant français, à l'occasion de la naissance de la fille de cette dernière ;

Considérant que Mme A, âgée de 54 ans, a toujours vécu en Chine, où est installé son mari, et qu'elle est mère -outre d'une fille résidant en France- d'un fils actuellement étudiant en Chine ; que, dans ces circonstances, le ministre doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de visa de séjour dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par Mme A, il y a lieu, en revanche, application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, que les conclusions introduites par l'intéressée devant le Conseil d'Etat et tendant à la réparation de divers préjudices n'ont été précédées d'aucune demande ayant cet objet au ministre des affaires étrangères et européennes ; que, par suite, en tout état de cause, ces conclusions à fin d'indemnité sont, faute de décision préalable, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 9 août 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Didier C et à Mme Jing D, mandataires de Mme Changhong A et de Mme Guofen B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309105
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 309105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309105.20100217
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