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17/02/2010 | FRANCE | N°311773

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 311773


Vu 1°), sous le n° 311773, la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cristina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 juillet 2006 du consul général de France à Bogota lui refusant un visa de long séjour en France en qualité d'étudiante, ensemble cette décision de refus de visa de l

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Vu 1°), sous le n° 311773, la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cristina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 juillet 2006 du consul général de France à Bogota lui refusant un visa de long séjour en France en qualité d'étudiante, ensemble cette décision de refus de visa de long séjour, confirmée par une décision en date du 29 décembre 2006 du ministre des affaires étrangères et, d'autre part, la décision du 18 octobre 2006, confirmée par le ministre le 13 novembre 2006, et celle du 16 mars 2007 du même consul, lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bogota de lui délivrer le visa de long séjour demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 320946, la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cristina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmé le refus de visa de court séjour opposé à Mlle A le 17 août 2007 par l'ambassade de France à Bogota ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bogota de lui délivrer le visa de court séjour de circulation à entrée multiples et d'une durée de cinq ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 311773 et 320946 sont toutes deux dirigées contre des décisions de refus de visa opposées à Mlle A ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité colombienne, a sollicité du consul général de France à Bogota la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, qui lui a été refusé les 18 juillet et 18 octobre 2006 ; que le rejet de ces demandes lui a été confirmé par des décisions du ministre des affaires étrangères en dates, respectivement, des 29 décembre et 13 novembre 2006 ; que, par une décision du 16 mars 2007, ces mêmes services consulaires ont rejeté une demande de délivrance d'un visa de court séjour ; que sur saisine de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours de l'intéressée contre les refus de délivrance des visas de séjour précités ; que Mlle A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions ainsi que de celle du 10 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, après avis de la commission, confirmé le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé le 17 août 2007 par l'ambassade de France à Bogota ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation des décisions des 18 juillet 2006, 18 octobre 2006 et 16 mars 2007 des autorités diplomatique et consulaire de France en Colombie :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre les décisions mentionnées ci-dessus de ces autorités sont, par suite, irrecevables ; que les moyens dirigés contre les décisions des 18 juillet et 18 octobre 2006 et du 16 mars 2007 ne peuvent par suite qu'être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante de Mlle A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle remplirait les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour étudiant ne lui donnait pas droit à la délivrance d'un visa de long séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A, âgée de 28 ans à la date de sa demande de délivrance d'un visa de long séjour, fait valoir qu'elle attestait d'une préinscription dans un établissement de formation au tourisme et de la capacité de sa famille en France à la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures qu'elle avait cessé ses études après l'obtention en 2004 d'un diplôme de management de services de transport aérien et exercé différents emplois dans ce domaine et que sa décision de poursuivre des études en France était liée à la perte de son emploi en 2005 ; que, dans ces circonstances, et en l'absence de projet professionnel précis, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant s'inscrivait dans le cadre d'un projet professionnel sérieux et qu'en refusant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison de la nature du visa sollicité, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante est inopérant ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 10 juin 2008 rejetant la demande de visa de court séjour de Mlle A :

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que les conclusions dont il s'agit présentent un lien suffisant avec celles tendant à l'annulation des décisions de refus de visa de long séjour dont il est fait mention ci-dessus ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en dépit de la recommandation favorable émise le 9 mai 2008 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus de visa de court séjour opposé à Mlle A le 17 août 2007 par l'ambassade de France à Bogota, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet opposée par la commission au recours contre le refus consulaire ;

Considérant que pour refuser à Mlle A qui souhaitait effectuer une visite familiale, la délivrance du visa de séjour sollicité, l'administration s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, entretient des liens étroits avec sa mère, sa soeur et son beau-frère de nationalité française qui sont ses seuls parents proches ; que les autorités françaises ont déjà délivré des visas de court séjour à Mlle A dont elle a toujours respecté la date d'expiration ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mlle A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et le développement solidaire dans des conditions telles que sa demande de visa de court séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 18 juin 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Bogota de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cristina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 311773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311773
Numéro NOR : CETATEXT000021852474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;311773 ?
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