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17/02/2010 | FRANCE | N°312250

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 312250


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées et à l'exercice des c

ompétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des rou...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées et à l'exercice des compétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des routes départementales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande l'annulation du décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées et à l'exercice des compétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des routes départementales ; que les services ou parties de services devant être transférés à certains départements, dont celui de la Moselle, sont ceux qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, ainsi que les parties de services chargées de fonctions de support, affectés à des routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I. Le présent article s'applique : / l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (...) / II. Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. (...) / III. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. (...) /Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. / IV. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements. (...) / VII. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : III. - A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. / Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. / Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département ... / En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008 (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : I. - Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant : / a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ; / b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ; / c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005 et 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ; / d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005 et 2006 relatives aux services ou parties de services à transférer ; / e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer (...) ; qu'ainsi, après avoir défini avec une précision suffisante les modalités de détermination de la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à son article 1er, le décret attaqué a pu, sans subdéléguer illégalement les pouvoirs attribués au Gouvernement par le VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, en renvoyer la détermination à un arrêté préfectoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne procédant pas au transfert des services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées mais se bornant à définir les modalités de ces transferts, le moyen tiré du défaut d'évaluation préalable des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué ne confient qu'aux préfets le soin de déterminer la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et de fournir des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services, sans que le ministre de l'intérieur ait, contrairement à ce que soutient le requérant, à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'intérieur ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des III et IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 concernent les modalités de la mise à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences et non les modalités du transfert définitif des services et personnels, lesquelles sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat par le VII de ce même article 104 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les modalités de transfert de services ou de parties de services, renvoyées par l'article 3 du décret attaqué à un arrêté préfectoral, méconnaîtraient les dispositions des III et IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal au motif que la consistance des services faisant l'objet du transfert résulterait des dispositions de l'arrêté interministériel du 26 juillet 2007 relatif à la mise à disposition du département de la Moselle des services et parties de services de la direction départementale de l'équipement de la Moselle pour l'exécution des missions transférées par la loi, dès lors que cet arrêté, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, concerne la phase de mise à disposition et non la phase de transfert prévue par le VII de ce même article, dont le décret attaqué a d'ailleurs pour seul objet de déterminer les modalités ;

Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2006 définit la consistance des sections de routes nationales ayant vocation à être transférées dans le patrimoine des communes territorialement concernées ; que l'arrêté interministériel du 26 juillet 2007, pris pour l'application de l'article 104-IV de la loi du 13 août 2004, procède à la mise à disposition du département de la Moselle des services et parties de services de la direction départementale de l'équipement de la Moselle pour l'exécution des missions qui lui sont transférées par la loi ; que dès lors, le décret attaqué se bornant à préciser les modalités de transfert des services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées, sans procéder à ce transfert, le moyen tiré de ce qu'il serait illégal au motif que le périmètre des transferts qu'il organise résulterait de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2006 et de l'arrêté interministériel du 26 juillet 2007 est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que si le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que le décret attaqué est illégal dès lors qu'il entend lui transférer des parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière des services ou parties de services transférés, alors que ces parties de services ne peuvent être regardées comme des services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au sens du I de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le transfert de ces parties de services, qui entre dans les prévisions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, a pour objet de lui permettre d'assumer l'exercice effectif des compétences qui lui sont transférées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 312250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312250
Numéro NOR : CETATEXT000021852477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;312250 ?
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