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17/02/2010 | FRANCE | N°313977

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 313977


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a infligé au requérant une amende de 2000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part,

à l'annulation du jugement susvisé, d'autre part, à l'annulation pour...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a infligé au requérant une amende de 2000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement susvisé, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 2000 par laquelle le directeur général du conseil supérieur de la pêche l'a affecté à la délégation régionale de Clermont-Ferrand en qualité de chargé de dossiers spéciaux, et à la condamnation du conseil supérieur de la pêche à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de perception de diverses indemnités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Laugier, Caston, avocat du conseil supérieur de la pêche et de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Laugier, Caston, avocat du conseil supérieur de la pêche et de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

Considérant que M. A, garde-pêche, a fait appel du jugement du 21 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 du directeur général du conseil supérieur de la pêche l'ayant affecté à la délégation régionale de Clermont-Ferrand en qualité de chargé de dossiers spéciaux et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 2000 euros pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif et, d'autre part, à la condamnation du conseil supérieur de la pêche à lui verser la somme de 50 000 euros, et réformé le jugement en réduisant le montant de l'amende à 500 euros ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que dans sa requête d'appel, M. A soutenait qu'il était fondé à engager la responsabilité du conseil supérieur de la pêche pour l'indemnisation des conséquences de la faute résultant de l'illégalité de la décision du 28 août 2000 par laquelle il a été affecté à la délégation régionale de Clermont-Ferrand en qualité de chargé de dossiers spéciaux ; que la cour, en répondant aux conclusions tendant au versement d'une somme forfaitaire de 50 000 euros destinée à réparer le préjudice lié à la privation des indemnités relatives aux frais de déplacement et aux services de nuit non perçues, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas omis de répondre à des conclusions, alors qu'il ressort des écritures d'appel du requérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'avait pas également demandé la condamnation du conseil supérieur de la pêche à lui verser le montant desdites indemnités ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 234-14 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : (...) les gardes-pêche (.../...) assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce. / Ils participent à : /- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ; / - la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ; /- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ; /- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques ;

Considérant que ces dispositions, qui prévoient l'accomplissement par les gardes-pêches de tâches de nature administratives, ne font pas obstacle à ce que de telles tâches leur soient confiées indépendamment de l'exercice de missions de police de la pêche en eau douce ;

Considérant qu'en relevant que les tâches administratives confiées à M. A, en qualité de chargé de dossiers spéciaux sous l'autorité du délégué régional, consistant notamment en la réalisation d'inventaires d'ouvrages hydroélectriques et de comptes-rendus de pêche électrique, sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un garde-pêche en vertu des dispositions précitées et correspondaient au statut et au grade du requérant, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'ayant pas formé auprès du conseil supérieur de la pêche de demande de versement d'une indemnité d'un montant de 50 000 euros, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du non versement des indemnités relatives aux frais de déplacement et au service de nuit, ne pouvait présenter, pour la première fois en appel, le moyen tendant au versement de cette somme à titre de dommages et intérêts ; que le conseil supérieur de la pêche, dans son mémoire en défense en appel, n'a pas lié le contentieux et conclu à l'irrecevabilité de cette demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables les nouvelles conclusions indemnitaires en appel ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, la cour administrative d'appel de Lyon, bien qu'en réduisant le montant de l'amende de 2 000 euros infligée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à 500 euros, l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que sa requête avait présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ; que l'article 2 de son jugement du 21 avril 2005 doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 100 euros, au même titre, à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 avril 2005 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313977
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 313977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313977.20100217
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