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17/02/2010 | FRANCE | N°316426

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 316426


Vu, 1°), sous le n° 316426, la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD (OP CAPSUD), dont le siège est Quai Pascal Elissalt BP 328 à Ciboure (64500), et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA), dont le siège est 24 rue du Rocher à Paris (75008) ; l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de

la pêche du 25 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 22 fév...

Vu, 1°), sous le n° 316426, la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD (OP CAPSUD), dont le siège est Quai Pascal Elissalt BP 328 à Ciboure (64500), et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA), dont le siège est 24 rue du Rocher à Paris (75008) ; l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 25 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 22 février 2008 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 327109, la requête enregistrée le 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD (OP CAPSUD), dont le siège est Quai Pascal Elissalt BP 328 à Ciboure (64500), et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA), dont le siège est 24 rue du Rocher à Paris (75008) ; l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD et la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 février 2009 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 : 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l'effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les Etats membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie. (...) / 3. Chaque Etat membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées à cet Etat membre, conformément au droit communautaire. (...) / 5. Les Etats membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : (...) En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : (...) / b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 , pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués, : Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales / (...) Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués, le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition en sous-quotas des quotas de pêche alloués à la France au titre des années 2008 et 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la France et l'Espagne ont décidé d'un commun accord, depuis 1992, de procéder annuellement à la cession par l'Espagne à la France de quotas de captures d'anchois en contrepartie d'un arrêt saisonnier de la pêche à l'anchois au filet pélagique dans le Golfe de Gascogne pratiquée par les navires battant pavillon français ainsi qu'à des échanges de quotas de captures d'autres espèces ; que cet arrêt saisonnier pénalisant principalement les pêcheurs d'anchois adhérents de l'organisation de producteurs requérante, le ministre chargé des pêches maritimes a décidé d'attribuer à celle-ci, pour tenir compte des équilibres économiques, 30 % du quota de captures de maquereaux résultant des échanges avec l'Espagne effectués en application de l'accord précité et de procéder à la répartition du solde de ce quota entre l'ensemble des organisations de producteurs en tenant compte des trois critères prévus par l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 ; qu'à compter de 2006, le ministre a remis en cause l'attribution forfaitaire à l'organisation de producteurs CAPSUD de la part de 30 % du quota de maquereaux issu de l'échange avec l'Espagne ; que, pour la répartition des quotas de maquereaux opérée, pour les années 2008 et 2009, par les arrêtés attaqués, il n'a pris en compte, au titre des antériorités, que la moitié des antériorités constituées au profit de l'OP CAPSUD à partir de la part de 30 % mentionnée ci-dessus ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 janvier 1990 que le ministre chargé des pêches, lorsqu'il décide de répartir les quotas de pêche entre organisations de producteurs, doit combiner les trois critères tirés des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques qu'elles mentionnent ; que ces dispositions n'imposent aucune modalité particulière de prise en compte des antériorités ; que, par suite, le ministre peut légalement décider de ne prendre en compte qu'une partie des antériorités si les orientations du marché ou les équilibres économiques le justifient ;

Considérant, d'autre part, qu'à compter de 2006, le Conseil de l'Union européenne a, compte tenu de la raréfaction des stocks d'anchois, interdit totalement la pêche à l'anchois dans la zone CIEM VIII couvrant le Golfe de Gascogne ; que l'ensemble des navires pratiquant cette pêche se trouvent désormais pénalisés par cette interdiction ; que, dès lors, en estimant que cette circonstance était de nature à remettre en cause les équilibres économiques qui avaient justifié l'allocation d'une part forfaitaire de quota de maquereaux à l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant que les nouveaux équilibres économiques justifiaient de ne prendre en compte, au titre des antériorités, pour la répartition des quotas de maquereaux pour les années 2008 et 2009, qu'une fraction des quantités correspondant à la part des quotas allouée forfaitairement à l'OP CAPSUD les années antérieures, le ministre n'a pas entaché d'illégalité les arrêtés attaqués ; que les requêtes doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'OP CAPSUD et à la FEDOPA des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les requêtes de l'OP CAPSUD et de la FEDOPA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAPSUD, à la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 316426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316426
Numéro NOR : CETATEXT000021852488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;316426 ?
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