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17/02/2010 | FRANCE | N°317959

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 317959


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 janvier 2007 rejetant la demande de Mlle Maricris A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, obligeant celle-ci à quitter le terri

toire français et mentionnant le pays de destination ;

Vu...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 janvier 2007 rejetant la demande de Mlle Maricris A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 janvier 2007 rejetant la demande de Mlle Maricris A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ;

Considérant qu'en relevant que Mlle A avait quitté les Philippines à l'âge de onze ans , alors que, dans ses écritures, l'intéressée, née le 5 décembre 1971, se bornait à indiquer qu'elle avait quitté son pays depuis plus de 11 ans , la cour administrative d'appel a dénaturé les faits ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en juin 1999, vit maritalement depuis plus de huit ans avec un compatriote en situation régulière ; qu'un enfant est né de cette union le 16 novembre 2005 ; qu'à la date de la décision litigieuse, elle avait quitté son pays depuis plus de onze ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y ait conservé des liens familiaux ; que, dans ces circonstances, et alors même que le concubin de l'intéressée est marié et père de deux enfants restés aux Philippines, l'arrêté du 22 janvier 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le Préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mlle Maricris A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 317959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317959
Numéro NOR : CETATEXT000021852493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;317959 ?
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