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17/02/2010 | FRANCE | N°318015

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 318015


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 précise que Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour rejeter la candidature de M. A, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui reconnaît à l'intéressé l'accomplissement pendant quinze années au moins de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, a toutefois estimé qu'il ne justifiait pas de l'exercice, pendant cinq années au moins, de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités suffisamment importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les dispositions de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 introduiraient au bénéfice des salariés des cabinets de gestion agréés ou habilités des conditions pour solliciter l'autorisation de demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables plus favorables que celles que l'article 2 du décret du 19 février 1945 exige pour les personnes visées à l'article 7 bis de la même ordonnance en méconnaissance du principe d'égalité, ces dispositions ont acquis une valeur législative à compter de leur ratification par l'article 78 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; que si l'article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 permet, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il résulte de l'article 46 de cette loi constitutionnelle que les dispositions de l'article 61-1 entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi organique du 10 décembre 2009, cette entrée en vigueur n'interviendra que le 1er mars 2010 ; que dans cette attente, la conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut, en conséquence être utilement contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que pour être qualifiées d'importantes au sens de l'article 2 rappelé ci-dessus, les responsabilités exercées par les demandeurs doivent être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant que les diverses fonctions exercées par M. A au sein de plusieurs cabinets d'expertise comptable, y compris en qualité de chef d'un bureau de Dreux de la société Fiducial Expertise et de manager au sein de la société anonyme Astre - Fiduciaire de l'Ouest, ne comportaient pas de telles responsabilités dans les domaines administratif, comptable et financier, la commission nationale, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que M. A ne disposait pas de délégation de signature, n'a pas, en particulier au regard de la taille des sociétés en cause et de la nature des responsabilités administratives et financières confiées à l'intéressé, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 318015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318015
Numéro NOR : CETATEXT000021852494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;318015 ?
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