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17/02/2010 | FRANCE | N°318119

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 318119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maéva A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maéva A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, pour défaut de motivation, de la décision du 2 mars 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de Mlle Maéva A à exercer sa profession d'hôtesse de l'air, le même conseil, par une décision en date du 7 avril 2008, a de nouveau déclaré que l'affection ayant motivé l'inaptitude professionnelle de la requérante n'était pas imputable au service aérien ; que Mlle A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 424-5 du code de l'aviation civile : Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour ; que le docteur B, a, sur le fondement de ces dispositions, été convié en qualité d'expert invité à la séance du conseil médical au cours de laquelle le cas de Mlle A a été étudié ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que la marque au regard de la mention médecin invité sur la feuille de présence de la séance constitue en réalité une rature, résultant d'une erreur purement matérielle de placement de signature commise par un membre du conseil médical ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la composition du conseil médical de l'aéronautique civile aurait été irrégulière du fait de la présence de deux personnes étrangères à cet organisme ;

Considérant que le moyen tiré de l'inobservation du quorum prévu au troisième alinéa de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 424-3 et du dernier alinéa de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-6 du même code : Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-2 du même code : L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 428-1 du même code : Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens :/ 1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ; (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inaptitude définitive de Mlle A à exercer la profession de navigant résulte des séquelles tant physiologiques que psychologiques d'un accident de circulation survenu le 2 novembre 2001, lors d'un trajet à bord d'une navette la conduisant de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'hôtel parisien où devait être hébergé l'équipage ; que la requérante ne saurait par suite soutenir que son inaptitude définitive à exercer sa profession d'hôtesse de l'air résulte non pas de cet accident, mais d'une maladie elle-même imputable au service ; que les circonstances que cet accident ait eu lieu alors qu'elle était en service et qu'il ait été reconnu comme un accident de travail par un organisme de sécurité sociale ne sauraient suffire à ce que cet accident soit considéré comme un accident aérien ou y soit assimilé, dès lors qu'il est constant que celui-ci n'est survenu ni à bord d'un aéronef, ni sur le lieu d'arrivée prévu, à l'occasion de manoeuvres nécessitées par l'arrivée ; qu'ainsi, le conseil médical de l'aéronautique civile, par la décision attaquée, a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maéva A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 318119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318119
Numéro NOR : CETATEXT000021852495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;318119 ?
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