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17/02/2010 | FRANCE | N°318654

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 318654


Vu l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet

de la région Lorraine, préfet de la Moselle, du 20 décembre 2006 portant const...

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, du 20 décembre 2006 portant constatation de transfert de routes nationales au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci (...) ; que l'arrêté attaqué étant relatif au transfert de propriété de biens immeubles, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ne saurait utilement invoquer les dispositions de cet article qui sont relatives à la mise à disposition de biens immeubles utilisés pour l'exercice d'une compétence transférée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, de constater par un arrêté unique le transfert dans le réseau routier du département de la Moselle, en application de l'article 18 de la loi du 13 août 2004, de l'ensemble des routes nationales qui présentent une vocation départementale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les routes et sections de routes nationales mentionnées dans l'arrêté attaqué, alors même qu'elles se situent pour la plupart en agglomération, supportent principalement un trafic de transit et non un trafic local interne à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ; que, pour ce qui concerne la ville Metz, la RN 233, qui pénètre dans la ville à partir de l'autoroute A 4, assure une fonction de rocade nord-est en permettant de rejoindre l'autoroute A31, tandis que la RN 3, pour sa section comprise entre l'autoroute A 31 et le carrefour avec la RD 6 à Moulins-lès-Metz, assure un rôle de rocade ouest pour le trafic venant du plateau lorrain et des côtes de Moselle et rejoignant le Nord de l'agglomération ; que, dans le bassin houiller, la section de la RN 3 comprise entre le carrefour giratoire d'entrée sur l'autoroute A 320 et la frontière allemande supporte le transit des véhicules entre les différents centres urbains du bassin ; que la section de la RN 53 comprise entre le nouveau carrefour giratoire et le carrefour avec la RD 1 à Manom supporte le trafic de transit vers l'A 31 ; que la section de la RN 62 traversant la commune de Sarreguemines, qui est le prolongement d'une déviation déjà transférée au département de la Moselle, assure principalement une fonction de transit entre l'autoroute A 4 et le pays de Bitche ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que les routes et sections de routes nationales mentionnées dans l'arrêté attaqué ont une vocation exclusivement communale, alors même que celles-ci auraient fait l'objet d'aménagements spéciaux urbains, comme des couloirs d'autobus, des pistes cyclables ou des emplacements de stationnement, et que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté du 20 décembre 2006 ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir invoqué par le département n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318654
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 318654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318654.20100217
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