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17/02/2010 | FRANCE | N°318655

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 318655


Vu l'ordonnance du 11 juillet 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE dema

nde à la juridiction administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du mini...

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 juillet 2007 portant mise à disposition du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE des services et parties de services de la direction départementale d'équipement de la Moselle qui participent aux activités liées à l'entretien, à la réhabilitation, à l'exploitation et au développement du réseau national routier transféré au 1er janvier 2007, ainsi qu'aux activités support correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont, en application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, établi la liste des services de l'Etat mis à disposition du président du conseil général de ce département ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type, à titre temporaire. Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que ce décret est entré en vigueur le 1er octobre 2005 ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 6 du même décret, les secrétaires généraux en fonction à cette date ont, du seul fait de leur nomination antérieure, disposé dès cette date d'une délégation pour signer, au nom du ministre dont ils relevaient, l'arrêté attaqué ; que tel était le cas de M. Patrick A, nommé secrétaire général à l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer le 19 mai 2005 ; que M. Edward B a été nommé directeur général des collectivités locales à compter du 28 août 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de la commission nationale de conciliation, rendu le 25 avril 2007 en application des dispositions du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que cet avis ne satisfait pas aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé au motif qu'il ne comporte pas le nom et la qualité des membres présents, ni les questions traitées au cours de la séance, ni le sens de chacune des délibérations est inopérant dès lors que les dispositions invoquées s'appliquent aux procès-verbaux des séances tenues par les organismes consultatifs collégiaux dont l'avis est requis et non aux avis qu'ils rendent ; que le comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement de la Moselle a rendu le 22 juin 2007, dans des conditions régulières, un avis sur l'arrêté attaqué, en application des dispositions de l'article 114 de la loi du 13 août 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 août 2004 que la détermination par arrêté interministériel des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des départements pendant la période précédant le transfert définitif a été prévue à titre subsidiaire, pour le cas où les discussions engagées ne pourraient aboutir à la conclusion d'une convention ayant cet objet ; que la désignation de ces services et parties de services, lorsqu'elle est réalisée par un arrêté interministériel, intervient nécessairement, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, avant le transfert définitif au département des services et parties de services, qui est réalisé ensuite par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en dernier lieu, que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2006 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, portant constatation de transfert de routes nationales au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête n° 318654 présentée par le même requérant et tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 décembre 2006 ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318655
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 318655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318655.20100217
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