Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor A, représenté par M. Matthieu B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision en date du 19 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A disposait d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne faisait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas sa qualification professionnelle pour l'emploi en cause ;
Considérant, d'autre part, que pour refuser le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de l'attestation de travail et des bulletins de salaire produits par M. A à l'appui de sa demande devant le consulat ; que la circonstance que ces documents émanent de l'ancien employeur du requérant est sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation portée par la commission ; que la commission a pu déduire de l'absence de caractère probant de ces documents, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A n'établissait pas sa qualification professionnelle pour l'emploi de maçon qu'il souhaite occuper en France ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'à supposer même que les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution soient regardées comme tendant à la suspension de la décision attaquée, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'elles doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision attaquée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par suite et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.