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17/02/2010 | FRANCE | N°320817

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 320817


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle le ministre de

la défense a prononcé à son encontre une sanction de 40 jours d'arrêt ;
...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2007, par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre une sanction de 40 jours d'arrêt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant des préjudices subis par le requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant que M. A qui a intégré la gendarmerie nationale en qualité d'officier le 20 janvier 1987, a servi, du 1er août 2002 au 15 août 2007, au sein de la compagnie des transports aériens de Paris-Charles de Gaulle en qualité d'adjoint du commandant de la compagnie ; que par une décision du 13 mars 2007, M. A a été muté d'office au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, dans l'intérêt du service et avec changement de résidence, à compter du 1er juillet 2007 ; que, pour faciliter la prise de poste, M. A a été détaché pour emploi audit centre à compter du 1er mai 2007 aux côtés du chef du détachement gendarmerie, titulaire du poste jusqu'au 30 juin 2007 ; que le 15 juin 2007, lors de festivités avec les personnels civils et militaires du centre, M. A a eu un comportement déplacé, d'après le ministre de la défense ; qu'à l'issue de cette collation, M. A s'est rendu, en tenue, au domicile de son ex-compagne et a eu une rixe avec le concubin de cette dernière ; que ce comportement a conduit le Procureur de la République adjoint près la cour d'appel de Versailles à lui notifier un rappel à la loi, et le commandement du groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne à diligenter une enquête de commandement ; qu'au regard de la gravité des faits reprochés à M. A et de la sanction envisagée, son dossier disciplinaire a été confié à l'autorité militaire de deuxième puis de dernier niveau ; que par une décision du 4 octobre 2007, le ministre de la défense a prononcé 40 jours d'arrêt à son encontre ; que, par une décision du 14 février 2008, le ministre de la défense, saisi d'un recours gracieux par M. A, a confirmé cette sanction ;

Considérant que M. A soutient que la décision du 4 octobre 2007 est entachée d'illégalité externe en raison de l'incompétence de son signataire ; que, cependant, il ressort des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le général Gilles, en tant que major général de la gendarmerie nationale, avait reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes ressortissant à ses attributions et concernant l'ensemble de la gendarmerie nationale ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 4 octobre 2007 a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que la décision de sanction du 4 octobre 2007 comporte les considérations de droit, par le visa des textes concernés, et les considérations de fait, concernant le comportement de M. A, qui en constituent le fondement ; que la seule lecture de la décision suffit pour connaître les motifs de la sanction ; que l'absence de précision dont se prévaut le requérant quant au contenu des avis visés dans la décision contestée est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3.I de ce décret : Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à un jour franc lui est laissé pour organiser sa défense. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire est mis en mesure d'avoir communication de l'ensemble des pièces et documents en vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ; qu'en l'espèce, M. A a été reçu par l'autorité de premier niveau dont il relève le 31 juillet 2007 ; que la première partie du bulletin de sanction atteste que M. A reconnaît avoir eu communication des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le punir le 27 juin 2007, et communication de son dossier individuel le 18 juillet 2007, soit antérieurement à son entretien avec l'autorité de premier niveau ; que le bulletin de sanction atteste encore que M. A reconnaît avoir pu s'exprimer oralement sur les faits reprochés ; que la décision de sanction du 4 octobre 2007 est donc intervenue à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions du décret du 15 juillet 2005, dans le respect du principe du contradictoire ;

Considérant que M. A soutient que c'est par une erreur de fait que le ministre a retenu dans sa décision du 4 octobre 2007 un comportement déplacé du fait d'une consommation trop importante d'alcool ; que le requérant invoque à l'appui de son moyen des témoignages de quelques convives dont il apparaît qu'ils n'ont pas été présents à l'ensemble des festivités du 15 juin 2007, et dont certains confirment la consommation importante d'alcool par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des témoignages des convives des festivités du 15 juin 2007, que la réalité des faits sur lesquels la décision de sanction du 4 octobre 2007 concernant le comportement de M. A est établie ; que M. A ne peut utilement se prévoir de deux certificats médicaux attestant de l'absence de tout signe en faveur d'une consommation habituelle de boissons alcoolisées, dès lors qu'est reprochée à M. A une consommation d'alcool importante ponctuellement et non habituellement ; que M. A n'est pas davantage fondé à invoquer les résultats de tests effectués à partir d'un simulateur d'éthylomètre, en l'absence de précisions suffisantes permettant de comparer ces résultats à ce qu'aurait été l'état de M. A ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant que, dans la nuit du 15 au 16 juin 2007, M. A s'est rendu, en tenue militaire, au domicile de son ex-compagne, au moyen d'un véhicule de service et qu'à la suite d'une altercation verbale entre M. A et son ex-compagne, l'ami de cette dernière s'est interposé, ce qui a eu pour effet de déclencher une rixe entre celui-ci et M. A ; que de tels incidents ne peuvent être considérés comme relevant de la seule sphère privée, dès lors qu'ils ont eu pour effet de porter atteinte au renom de l'armée, M. A étant en tenue militaire, avec un véhicule de service au moment des faits ; que par suite, le ministre pouvait légalement prendre en considération le comportement de M. A à proximité du domicile de son ex-compagne pour décider de la sanction disciplinaire à prendre à l'encontre de M. A ;

Considérant enfin, qu'au regard des faits reprochés à M. A, qui sont contraires à la déontologie et de nature à porter atteinte au renom de l'armée et de la gendarmerie, et compte tenu du grade et des fonctions du requérant, il ressort des pièces du dossier que le ministre a pu, sans entacher sa décision de disproportion manifeste, retenir une sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêt à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 du ministre de la défense ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de préjudices subis doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320817
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 320817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320817.20100217
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