La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°320883

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 320883


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ..., Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ensemble le refus de visa qui lui a été opposé le 10 avril 2008 par cette autorité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'

immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solida...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ..., Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ensemble le refus de visa qui lui a été opposé le 10 avril 2008 par cette autorité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a formulé auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) une demande de visa de travailleur salarié afin d'occuper un emploi de gardien-homme toutes mains auprès de particuliers ; que par une décision du 10 avril 2008, le consul général de France a refusé la délivrance de ce visa ; que M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a confirmé le rejet de sa demande de visa de long séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée repose en premier lieu sur le motif tiré de ce que le contrat de travail proposé à M. A revêt un caractère complaisant témoignant de sa volonté de détourner l'objet du visa ; que toutefois, eu égard aux documents produits, notamment ceux émanant de l'employeur, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant à M. A un tel motif ;

Considérant que le second motif du refus de visa est tiré de ce que M. A n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait ; que s'agissant d'un emploi de gardien-homme toutes mains auprès de particuliers, et compte tenu des métiers auparavant exercés par M. A dans l'agriculture ou les services, la commission a également entaché ce second motif d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de visa de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Alger de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320883
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 320883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320883.20100217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award