Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ..., Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ensemble le refus de visa qui lui a été opposé le 10 avril 2008 par cette autorité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, a formulé auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) une demande de visa de travailleur salarié afin d'occuper un emploi de gardien-homme toutes mains auprès de particuliers ; que par une décision du 10 avril 2008, le consul général de France a refusé la délivrance de ce visa ; que M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a confirmé le rejet de sa demande de visa de long séjour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée repose en premier lieu sur le motif tiré de ce que le contrat de travail proposé à M. A revêt un caractère complaisant témoignant de sa volonté de détourner l'objet du visa ; que toutefois, eu égard aux documents produits, notamment ceux émanant de l'employeur, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant à M. A un tel motif ;
Considérant que le second motif du refus de visa est tiré de ce que M. A n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait ; que s'agissant d'un emploi de gardien-homme toutes mains auprès de particuliers, et compte tenu des métiers auparavant exercés par M. A dans l'agriculture ou les services, la commission a également entaché ce second motif d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de visa de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Alger de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.