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17/02/2010 | FRANCE | N°324520

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 324520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la

Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office fran...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A.

Considérant que M. A, ressortissant comorien, a déposé un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2005 ; que par une décision du 17 juillet 2006, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que M. A a saisi la Cour nationale du droit d'asile qui, par une décision du 17 avril 2008, a rejeté son recours ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est, ainsi que toute juridiction, soumise au principe d'impartialité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au début de l'audience de la 2ème division de la cour nationale du droit d'asile tenue le 27 mars 2008, le président de cette formation de jugement a formulé publiquement une appréciation sur le type de motifs conduisant les ressortissants comoriens à solliciter l'asile en France ; qu'en se prononçant ainsi par avance sur l'appréciation des faits soumis à l'examen de la formation de jugement, son président a méconnu le principe d'impartialité ; qu'il suit de là que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue à l'issue de la séance publique du 27 mars 2008 a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'examen du recours de M. A est renvoyé devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324520
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 324520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324520.20100217
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