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17/02/2010 | FRANCE | N°324730

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 324730


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Min A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) a rejeté sa demande du 14 août 2008 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de r

essortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités con...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Min A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) a rejeté sa demande du 14 août 2008 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités consulaires de France à Pékin de lui délivrer le visa sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que son mariage avec M. C avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que lorsque les autorités consulaires refusent à la conjointe étrangère d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'elle sollicite pour rejoindre son époux au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante avec M. C a eu lieu après qu'elle a fait l'objet d'un refus d'octroi du statut de réfugié de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que les déclarations de M. C, effectuées suite à l'ouverture d'une procédure de renseignement judiciaire pour suspicion de mariage blanc, font état de ses doutes quant à la réalité de l'intention matrimoniale de l'intéressée et de la volonté de cette dernière de régulariser sa situation ; qu'elle n'a produit au dossier aucune pièce établissant que les époux entretiendraient des liens depuis le départ de Mme A en Chine ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme A et M. C avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, en confirmant le refus opposé à Mme A, la commission n'a méconnu ni l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Min A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 324730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324730
Numéro NOR : CETATEXT000021966163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;324730 ?
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