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17/02/2010 | FRANCE | N°326055

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 326055


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2009, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion fixant à 9 % le taux de sa prime modulable au titre de l'année 2009 ainsi que la décision du même président rejetant, le 21 janvier 2009, le recours gracieux formé devant lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la mag

istrature ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2009, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion fixant à 9 % le taux de sa prime modulable au titre de l'année 2009 ainsi que la décision du même président rejetant, le 21 janvier 2009, le recours gracieux formé devant lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit à son article 1er qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridictions et que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des suggestions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée en vertu de l'article 3 du décret en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...) est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuel de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant aux juridictions, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction de premier degré .

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion a fixé à 9 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2009 ainsi que le rejet opposé le 21 janvier 2009 au recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant en premier lieu qu'aucune règle n'impose que la décision fixant le taux de prime modulable d'un magistrat soit motivée ;

Considérant en second lieu que si Mme A fait valoir que le taux de la prime modulable qui lui a été attribué au titre de l'année 2008 a été fixé, après harmonisation, à 9,08 %, soit un taux en hausse par rapport à l'année précédente, que sa charge de travail dans ses fonctions de vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion se serait alourdie au cours de l'année 2008 et que ses évaluations sont restées très favorables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 9% le montant de sa prime modulable pour l'année 2009 le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326055
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 326055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326055.20100217
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