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17/02/2010 | FRANCE | N°326099

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 326099


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2009, présentée par M. Denys A, ayant élu domicile au ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 36 de l'or

donnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : Le tableau d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2009, présentée par M. Denys A, ayant élu domicile au ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20 de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice (...)/. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement, accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié ; qu'enfin l'article 26 du même décret prévoit que La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant, après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes ; que M. A, magistrat au tribunal de grande instance de Grenoble, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission d'avancement a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de la même commission, de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que le refus d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, ce qui n'est pas le cas en espèce, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A a été inscrit au tableau d'avancement pour les années 2005, 2006 et 2007 ne lui confère aucun droit à y figurer de nouveau l'année suivante, dès lors que la commission d'avancement doit chaque année, et pour chaque magistrat concerné, examiner sa valeur professionnelle et apprécier ses aptitudes afin de déterminer s'il doit être réinscrit ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en application des dispositions du décret du 7 janvier 1993 citées ci-dessus, la commission d'avancement statue notamment au vu des présentations qui lui sont faites, elle n'est pas tenue de suivre chacune de ces propositions ; qu'aucune règle ne lui impose, lorsqu'elle envisage de ne pas réinscrire un magistrat qui l'était précédemment, et qui fait l'objet d'une nouvelle présentation, de communiquer son projet de décision à ce magistrat, en vue de recueillir ses observations ;

Considérant enfin qu'il ne résulte des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation établies en vue de la préparation du tableau d'avancement 2008, ni que la commission d'avancement n'aurait pas statué en considération des seuls mérites professionnels de M A, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denys A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326099
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 326099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326099.20100217
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