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17/02/2010 | FRANCE | N°330434

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 330434


Vu le recours, enregistré le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES lequel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 par laquelle le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Jean-Marie de Neef, l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel le ministre requérant l'a suspendu de ses fonctions de chef de service éducatif et a condamné l'Etat à verser à M. de Neef une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses ...

Vu le recours, enregistré le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES lequel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 par laquelle le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Jean-Marie de Neef, l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel le ministre requérant l'a suspendu de ses fonctions de chef de service éducatif et a condamné l'Etat à verser à M. de Neef une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaitre, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 811-1 du code de justice administrative combinées avec les dispositions du 2° alinéa de l'article R. 222-13 du même code, les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que par une décision du 16 janvier 2009, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, M. Jean-Marie A, chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction au centre d'action éducative de Cayenne ; que par un jugement en date du 26 mai 2009, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté de suspension du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'un tel litige concerne la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de la requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions erronées portées sur la lettre de notification du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. A et au président de la cour administrative d'appel.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330434
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 330434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330434.20100217
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