Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2009 et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Plouha a refusé de lui délivrer un permis de construire, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le maire de ladite commune a modifié les motifs de son précédent refus et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés de détournement de procédure ; en second lieu, qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la parcelle sur laquelle porte le projet était située dans la partie naturelle d'un site inscrit et devait être regardée comme incluse dans un espace remarquable du littoral ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Plouha et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.