La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°335381

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2010, 335381


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra (Ghana), lui refusant un vis

a de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant fra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra (Ghana), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Accra de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Accra de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de sa séparation d'avec sa famille et de l'ancienneté des démarches entreprises ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, sa filiation ne pouvait être contestée ; que l'administration a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 15 décembre 2008 par Mlle A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, le document produit par Mlle A n'étant pas susceptible de donner lieu à l'introduction d'une nouvelle instance ; il soutient, à titre subsidiaire, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner la délivrance du visa sollicité ; que l'urgence n'est pas caractérisée du fait du délai écoulé avant que Mlle A effectue les démarches pour s'installer avec sa mère ; que, le document produit revêtant un caractère apocryphe, le lien de filiation n'est pas établi ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Le représentant de Mlle ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que , par ordonnance du 11 mai 2009 , le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de la même décision présentée par Mlle A au motif que les éléments produits par l'intéressée n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur l'appréciation portée par l'administration sur l'absence d'authenticité de son acte de naissance ; que le nouvel acte de naissance produit par Mlle A qui ne présente pas davantage de garanties d'authenticité ne permet pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le juge des référés ; que le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est par suite pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant que les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors être accueillies ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Priscilla A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Priscilla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335381
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 335381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335381.20100217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award