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17/02/2010 | FRANCE | N°335525

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2010, 335525


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hind A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consulat général de France à Fès de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au co

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hind A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consulat général de France à Fès de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa long séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que Mme A est séparée de son mari depuis plus d'un an, ce qui l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la commission des recours contre les refus de visa n'a pas motivé sa décision, alors même que Mme A a fait une demande expresse de motivation, dans le délai d'un mois qui lui est imparti, conformément à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le mariage a été retranscrit en France sans opposition du procureur de la République ; qu'enfin, la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'administration ne prouve pas que l'union a été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ;

Vu la copie du recours formé par Mme A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 28 août 2009 par la commission de recours ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par Mme A, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ; il relève que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé sa décision dans le délai d'un mois dont elle disposait pour ce faire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par Mme A, qui tend aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 15 février 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A s'est mariée le 29 janvier 2009 avec M. B, de nationalité française ; que le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu'elle sollicitait lui a été refusé par décision du consul général de France à Fès en date du 4 juin 2009 ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 28 août 2009, confirmant le refus consulaire du visa ; que Mme A a demandé à la commission de recours, par une lettre reçue le 17 novembre 2009 soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, de lui faire connaître les motifs de ce refus ; qu'il n'est pas contesté que la commission de recours n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la durée de la séparation entre Mme A et son époux, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à Mme Hind A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme Hind A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Hind A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hind A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335525
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 335525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335525.20100217
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