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18/02/2010 | FRANCE | N°325910

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2010, 325910


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 janvier 2009 fixant du 1er avril 2009 au 31 juillet 2009 la période d'exécution de la sanction qui lui a été infligée de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme

de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 janvier 2009 fixant du 1er avril 2009 au 31 juillet 2009 la période d'exécution de la sanction qui lui a été infligée de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 23 novembre 2006, d'une part confirmé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois et a d'autre part fixé du 1er avril au 31 juillet 2007 la période d'exécution de cette sanction ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi, qui avait en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie un caractère suspensif, a fait l'objet, le 19 décembre 2008, d'une décision du Conseil d'Etat refusant son admission ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 janvier 2009 par laquelle la président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a ordonné que la sanction dont il avait fait l'objet soit exécutée pendant la période du 1er avril au 31 juillet 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-8 du code de la sécurité sociale : La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire ; qu'aux termes de l'article L. 145-9 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 janvier 2007 : Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, (...) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (...) la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code (...) ;

Considérant qu'il appartient à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après le rejet ou le refus d'admission par le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation assorti d'un effet suspensif formé par le praticien contre la décision lui infligeant une sanction, de se saisir de sa propre initiative pour fixer à nouveau la période d'exécution de la sanction lorsque la période d'exécution initialement fixée est dépassée ; que les dispositions susmentionnées de l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale permettent au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre de fixer par ordonnance cette période d'exécution sans qu'il soit nécessaire que son ordonnance soit précédée par une audience ; qu'en revanche, ces dispositions ne lui permettent pas de déroger au principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par les dispositions de l'article L. 145-8 du code de la sécurité sociale ; que, pour respecter ce principe, il appartient à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre d'informer les parties qu'elle fixera à nouveau la période d'exécution de la sanction et de leur impartir un délai pour produire leurs observations écrites ;

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance attaquée que M. A aurait été d'une part informé que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixerait à nouveau les dates de la période d'exécution de la sanction qui lui avait été infligée et d'autre part invité à produire ses observations ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette ordonnance a été prononcée en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge ni de M. A ni de la caisse primaire d'assurance-maladie de Saint-Etienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, au médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et au président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325910
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - EXÉCUTION D'UNE SANCTION ORDINALE SUSPENDUE DU FAIT DE L'EXERCICE PAR L'INTÉRESSÉ D'UN POURVOI EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE LA LOI D'AMNISTIE - INSTANCE ORDINALE POUVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION - APRÈS REJET DU POURVOI [RJ1] - CONDITION - RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADITOIRE.

37-05-02 Pourvoi en cassation invoquant le bénéfice de l'amnistie et assorti, en conséquent, d'un effet suspensif formé par le praticien contre une décision lui infligeant une sanction. Rejet ou refus d'admission de ce pourvoi. Juge disciplinaire d'appel - en l'espèce, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - fixant à nouveau la période d'exécution de la sanction. Ce dernier doit respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure - rappelé, pour cet ordre, par les dispositions de l'article L. 145-8 du code de la sécurité sociale. Les parties doivent donc être informées de ce que le juge s'apprête à faire, et un délai doit être imparti aux praticiens pour produire des observations écrites.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - RESPECT NÉCESSAIRE DANS LE CAS OÙ UNE JURIDICTION DISCIPLINAIRE S'AUTO-SAISIT POUR FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION D'UNE SANCTION APRÈS DÉCISION DU JUGE DE CASSATION [RJ1].

55-04-01 Pourvoi en cassation assorti d'un effet suspensif formé par le praticien contre une décision lui infligeant une sanction. Rejet ou refus d'admission de ce pourvoi. Juge disciplinaire d'appel - en l'espèce, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - fixant à nouveau la période d'exécution de la sanction. Ce dernier doit respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure - rappelé, pour cet ordre, par les dispositions de l'article L. 145-8 du code de la sécurité sociale. Les parties doivent donc être informées de ce que le juge s'apprête à faire, et un délai doit être imparti aux praticiens pour produire des observations écrites.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 décembre 2005, Pele, n° 267342, T. pp. 738-957-1055-1080-1081 ;

31 mai 2006, Sabban, n°s 281656 281657, p. 270 ;

4 juin 2008, Roussel, n° 3096536, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2010, n° 325910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325910.20100218
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