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18/02/2010 | FRANCE | N°335244

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2010, 335244


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2010, présentée pour M. Shahidul A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2009 du consul général de France à Dacca (Bangladesh), refusant un visa de long s

éjour à son épouse, Madame Nijupm B et à leur fille Natisha Akter, en qu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2010, présentée pour M. Shahidul A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2009 du consul général de France à Dacca (Bangladesh), refusant un visa de long séjour à son épouse, Madame Nijupm B et à leur fille Natisha Akter, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est séparé de sa femme et de sa fille depuis 2003 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce que celle-ci n'est pas motivée ; qu'en dénonçant l'authenticité du mariage et par conséquent la filiation, sans apporter d'éléments matériels concluants, l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en niant la relation affective entre les époux et entre les parents et leurs enfants, la décision contestée commet une erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration a commis une erreur de droit, dès lors que le certificat de mariage a été délivré par le directeur de l'OFPRA ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de délivrer les visas sont irrecevables ; qu'il est prouvé, par des vérifications faites sur place, que l'acte de mariage et les extraits d'actes de naissance des deux enfants sont des documents faux ou de complaisance ; qu'ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; qu'en outre, en l'absence de liens matrimoniaux et de filiation avérés, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence n'est pas caractérisée, eu égard à la fraude constatée dans la production de ces documents ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 février à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 16 février 2010 à 17 heures ;

Vu les mémoires, enregistrés le 16 février 2010, présentés pour M. A, qui transmet la traduction du document en sanscrit produit à l'audience et demande que le rapport d'enquête de l'avocat du poste soit écarté des débats pour violation des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, d'une part, ce rapport n'a pas été traduit en français et, d'autre part, le délai très bref entre la production de ce rapport et la clôture de l'instruction n'a pu lui permettre de préparer sa défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire ; il produit la traduction en français du rapport de l'avocat du poste et soutient en outre que le document traduit par le requérant pourrait être un document de complaisance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Shahidul A, ressortissant du Bangladesh né en 1972, est entré en France en 2003 ; qu'une décision de la commission des recours des réfugiés du 2 juin 2006 lui a accordé le statut de réfugié ; qu'il a sollicité la possibilité de faire venir en France son épouse et ses deux enfants ; qu'il conteste la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé aux demandes de visas présentées par son épouse et sa fille par les autorités consulaires à Dacca ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite, dès lors que le requérant ne soutient pas avoir demandé la communication de ses motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'examen d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire se poursuit à l'audience et peut être complétée, si nécessaire, par une instruction écrite ; qu'en l'espèce, le prolongation de l'instruction écrite a permis aux parties de produire les pièces dont elles avaient fait état lors de l'audience ; que, si M. A fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour discuter la traduction en français du rapport d'enquête dont l'administration se prévaut, les exigences de la contradiction doivent nécessairement être adaptées à celles de l'urgence, ainsi que l'énonce l'article L. 5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure suivie n'a pas été méconnu ni, en tout état de cause, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des vérifications faites par un avocat auprès des services de l'état civil du Bangladesh, à la demande de l'ambassade de France à Dacca - ainsi qu'elle pouvait le faire, alors même qu'un certificat de mariage aurait été délivré par le directeur de l'OFPRA -, ont conclu à l'absence d'authenticité des actes supposés établir l'identité de M. A, de son épouse et de sa fille ainsi que de l'acte de mariage dont il se prévaut ; que ni l'attestation du kasi, ni les autres documents produits par le requérant ne permettent de lever les incertitudes qui affectent l'identité des personnes en cause et la réalité des liens familiaux les unissant ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les refus litigieux résulteraient d'une appréciation erronée de ces liens familiaux et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus contestés ; qu'il en va de même de ceux qui sont tirés de ce que ces refus seraient entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Shahidul A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Shahidul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335244
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2010, n° 335244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335244.20100218
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