Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Lille en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 10 mai 2000 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 mars 2000 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;
Considérant que, par une décision du 30 juin 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 10 mai 2000 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille plaçant Mme A en disponibilité d'office du 30 mars au 30 juin 2000 et décidé que le centre hospitalier verserait à Mme A 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a pris les mesures qu'appelait l'exécution de cette décision ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en date du 30 juin 2008 est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.