La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2010 | FRANCE | N°329748

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 février 2010, 329748


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A épouse B, demeurant ..., Mlle Isabelle B, demeurant ... et M. Laurent B, demeurant à ... ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2

0 mars 2009 du préfet du Cher déclarant insalubre avec possibilité d'y ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A épouse B, demeurant ..., Mlle Isabelle B, demeurant ... et M. Laurent B, demeurant à ... ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2009 du préfet du Cher déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier le logement sis La Roublas à Neuilly en Dun, prescrivant des travaux à réaliser dans un délai de 7 mois et interdisant temporairement l'habitation ;

2°) réglant l'affaire en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant que les consorts B, à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Cher du 20 mars 2009 pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier l'immeuble à usage d'habitation sis La Roublas à Neuilly en Dun, prescrivant des travaux à réaliser dans un délai de 7 mois et interdisant temporairement l'habitation, s'étaient prévalus devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, des conséquences financières qu'emporterait l'exécution de cet arrêté et, d'autre part, du caractère difficilement réversible de la réalisation des travaux prescrits ; qu'en ne statuant sur la condition de l'urgence qu'au vu des seules conséquences financières de l'exécution de l'arrêté préfectoral, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a insuffisamment motivé son ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle il a rejeté la demande de suspension ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les consorts B sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux prescrits par l'arrêté du préfet du Cher du 20 mars 2009, qui impliquent notamment une importante restructuration intérieure du bâtiment, présentent un caractère difficilement réversible et sont d'un montant estimé à 67 700 euros hors taxes ; qu'alors même que le préfet invoque une lente dégradation du bâtiment d'habitation ainsi que la nécessité de protéger la santé et la sécurité des habitants, il ne résulte pas, au vu des pièces du dossier soumis au juge des référés, que l'état du logement soit tel que l'intérêt de la santé publique s'oppose à la suspension de cet arrêté ; que la condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de ce que, pour une part importante, les mesures prescrites par l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme des mesures adéquates pour remédier à un état d'insalubrité constituant un danger pour la santé des occupants et des voisins, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, les consorts B sont fondés à demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Cher du 20 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Cher qui n'a pas la qualité de partie, le versement de la somme que demandent les consorts B devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qu'ont demandée les consorts B devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Cher du 20 mars 2009 déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier l'immeuble à usage d'habitation sis La Roublas à Neuilly en Dun, prescrivant des travaux à réaliser dans un délai de 7 mois et interdisant temporairement l'habitation, est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi des consorts B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria A, épouse B, à Mlle Isabelle B, à M. Laurent B et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2010, n° 329748
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329748
Numéro NOR : CETATEXT000021852531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-19;329748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award