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19/02/2010 | FRANCE | N°333983

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 février 2010, 333983


Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. Alain Hugon et autres, suspendu l'exécution de l'arrêté de la sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes du 21 octobre 2009 convoquant les électeurs de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les 22 et 29 novembre 2009 en vue de

procéder au renouvellement du conseil municipal ;

Vu les autre...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. Alain Hugon et autres, suspendu l'exécution de l'arrêté de la sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes du 21 octobre 2009 convoquant les électeurs de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les 22 et 29 novembre 2009 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme G et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme G et autres ;

Considérant que la commune de Pont-Saint-Esprit ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente affaire ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 270 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 2122-14 de ce même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, que lorsque le maire cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal, s'il est complet, est convoqué pour pourvoir à son remplacement ; que si, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal s'avère alors incomplet, à la suite de la vacance du siège d'un conseiller municipal et qu'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de compléter le conseil par appel au candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste que celui-ci, il doit être procédé, préalablement à l'élection du nouveau maire, au renouvellement intégral du conseil municipal ; qu'en vertu de l'article L. 247 du code électoral, les électeurs de la commune sont convoqués en vue de ces opérations électorales par arrêté du sous-préfet d'arrondissement ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 octobre 2009, la secrétaire générale de la préfecture du Gard, sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes, a convoqué les électeurs de Pont-Saint-Esprit à des élections municipales pour les 22 et 29 novembre 2009 au motif que la démission du maire, M. Gilbert BAUMET, étant devenue définitive à une date à laquelle le conseil municipal était incomplet en raison de la démission d'une conseillère municipale, et alors qu'il n'était plus possible de compléter le conseil par appel au suivant de liste, il y avait lieu de renouveler le conseil municipal de cette commune avant qu'il soit procédé à l'élection d'un nouveau maire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

Considérant que la date fixée pour le premier tour des opérations électorales prévues par l'arrêté du 21 octobre a été dépassée postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Pont-Saint-Esprit n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 3 : Les conclusions de Mme G et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune de Pont-Saint-Esprit et à Mme Ghislaine G, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE PROCÉDER AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL (ART - L - 247 DU CODE ÉLECTORAL) - 1) INTERVENTION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE D'UN LITIGE PORTANT SUR CET ARRÊTÉ - RECEVABILITÉ - ABSENCE - 2) CONTESTATION DE LA SUSPENSION DE CET ARRÊTÉ ALORS QUE LA DATE PRÉVUE POUR L'ÉLECTION EST DÉPASSÉE - NON-LIEU - EXISTENCE.

28-04 Arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral et portant convocation des électeurs pour un renouvellement du conseil municipal après la démission du maire. 1) La commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans un litige portant sur la légalité de cet arrêté. 2) Non-lieu en cassation sur le pourvoi contre la suspension de cet arrêté par le juge des référés du tribunal administratif, dès lors que les dates de la nouvelle élection prévue par l'arrêté ont été dépassées postérieurement à l'introduction du pourvoi.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - ABSENCE - INTERVENTION D'UNE COMMUNE DANS LE CADRE D'UN LITIGE PORTANT SUR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE PROCÉDER AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL (ART - L - 247 DU CODE ÉLECTORAL).

54-05-03-01 Une commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans un litige portant sur la légalité d'un arrêté, pris dans le cadre de l'article L. 247 du code électoral, portant convocation des électeurs en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal après la démission du maire.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONTESTATION DE LA SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS ALORS QUE LA DATE PRÉVUE POUR L'ÉLECTION EST DÉPASSÉE.

54-05-05-02 Arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral et portant convocation des électeurs pour un renouvellement du conseil municipal après la démission du maire. Non-lieu en cassation sur le pourvoi contre la suspension de cet arrêté par le juge des référés du tribunal administratif, dès lors que les dates de la nouvelle élection prévue par l'arrêté ont été dépassées postérieurement à l'introduction du pourvoi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2010, n° 333983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333983
Numéro NOR : CETATEXT000021852536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-19;333983 ?
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