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22/02/2010 | FRANCE | N°316219

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2010, 316219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 28 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté du 3 juin 2002 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du Tarn le mettant à la retraite pour invalidité

non imputable au service à compter du 27 mars 2002 et avoir condamné cet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 28 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté du 3 juin 2002 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du Tarn le mettant à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 27 mars 2002 et avoir condamné cet établissement public à indemniser les préjudices subis, a rejeté ses demandes de première instance ainsi que son appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM du Tarn la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 85-1054 décret du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré du Tarn,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré du Tarn ;

Considérant que M. A, ouvrier professionnel titulaire de 1ère catégorie employé par l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du Tarn, a été mis à la retraite d'office à compter du 27 mars 2002 pour invalidité non imputable au service, par un arrêté du 3 juin 2002 du président de cet établissement public ; que, par un jugement du 28 mars 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et condamné l'office à indemniser M. A des préjudices subis ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté son appel incident ainsi que ses demandes de première instance ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel, ni que M. A ait contesté la qualité du président de l'OPHLM du Tarn pour former un appel devant la cour administrative d'appel, ni que ce président n'ait pas eu qualité pour le faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû inviter ce président à produire l'acte l'habilitant à agir devant elle doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade (...) ;

Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit en relevant que M. A avait été informé de la possibilité qui lui était ouverte de consulter son dossier préalablement à la réunion de la commission de réforme statuant sur son cas ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur la nature et l'origine des troubles rendant l'intéressé définitivement inapte à exercer ses fonctions et relevé, par une appréciation également souveraine, que l'OPHLM du Tarn justifiait ne pas disposer de poste de reclassement adapté à son état, la cour a pu légalement en déduire, quel que soit le bien-fondé de ses autres motifs, qui présentent un caractère surabondant, que le président de cet établissement public avait pu prononcer sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'office présente au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316219
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 316219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316219.20100222
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