La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2010 | FRANCE | N°316985

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2010, 316985


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant la sanction de l'

interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont quatre mois assortis du sursis, d'autre part, a dit que l'exécution de cette sanction prendrait effet du 1er septembre au 31 octobre 2008 et, enfin, a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa du même article que, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que l'article 15 de la même loi dispose que : L'amnistie efface les condamnations prononcées (...) ;

Considérant que, pour confirmer la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont quatre mois assortis du sursis, infligée à M. A par décision du 26 avril 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre s'est notamment fondée, par la décision attaquée du 10 avril 2008, sur la circonstance que ce praticien avait déjà fait l'objet, par le passé, d'une sanction disciplinaire pour des faits de même nature ;

Considérant qu'alors que la sanction à laquelle elle s'est ainsi référée portait sur des faits commis avant le 17 mai 2002, il ne résulte pas des énonciations de sa décision, qui ne comporte pas même le visa de la loi d'amnistie du 6 août 2002, que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ait recherché si, eu égard à la nature des faits en constituant le fondement, une telle sanction n'était pas susceptible d'avoir été effacée par l'effet de l'amnistie ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 10 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316985
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 316985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316985.20100222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award