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22/02/2010 | FRANCE | N°319827

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2010, 319827


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 janvier 2007 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de calcul de la dotation horaire académique, en tant qu'elle porte sur le retrait des heures de laboratoire du volume horaire attribué aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à prendre en charge la r

émunération de l'heure supplémentaire qu'elle effectue chaque semaine ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 janvier 2007 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de calcul de la dotation horaire académique, en tant qu'elle porte sur le retrait des heures de laboratoire du volume horaire attribué aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à prendre en charge la rémunération de l'heure supplémentaire qu'elle effectue chaque semaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié (...) ; qu'en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 8 du décret du 25 mai 1950, dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que cette obligation trouve à s'appliquer, même en l'absence de service fait, à l'égard des enseignants qui bénéficient de décharges d'activité ; que, s'il n'appartient pas à l'Etat de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d'un établissement d'enseignement privé, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, décider que les heures de laboratoire ne seraient plus prises en compte pour le calcul de la dotation de l'Etat destinée à la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée, en tant qu'elle exclut ces heures du calcul de la dotation de l'Etat destinée à la rémunération de ces enseignants ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mlle A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à rembourser aux établissements privés sous contrat d'association de l'académie de Nantes les heures de laboratoires qui leur ont été retirées ; que, la requérante n'ayant, en tout état de cause, pas qualité pour présenter de telles conclusions au nom de ces établissements, il appartient au Conseil d'Etat de les rejeter comme manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du ministre de l'éducation nationale du 29 janvier 2007 est annulée, en tant qu'elle dispose que les heures de décharge dites de laboratoire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation de l'Etat destinée à la rémunération des enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Caroline A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319827
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 319827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319827.20100222
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