La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2010 | FRANCE | N°320533

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2010, 320533


Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à l'annulation du jugement du 30

avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis...

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, d'une part, a annulé sa décision du 17 août 2006 rejetant la demande de validation de services accomplis en qualité de non titulaire présentée par M. Joseph A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat (...) ; qu'aux termes du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de validation des services accomplis en tant que contractuel doit, pour les agents publics dont la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, intervenir avant leur radiation des cadres et avant le 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titularisé dans son grade au 1er septembre 1988, a présenté le 13 juin 2006, soit postérieurement à sa radiation des cadres, intervenue le 4 septembre 1997, une demande de validation, pour ses droits à pension, de services effectués en qualité de professeur contractuel avant sa titularisation ; qu'en prenant en compte la date d'une première demande de validation présentée par M. A en septembre 1995, antérieurement à sa radiation des cadres, et que l'administration avait alors rejetée, pour juger que l'intéressé satisfaisait aux prescriptions de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander par ce moyen, qui n'est pas nouveau en cassation, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la qualité du signataire du mémoire en défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le signataire du mémoire en défense présenté au nom du ministre devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion bénéficiait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation, régulièrement publiée, qui l'habilitait à signer une telle décision ; que, par suite, le moyen d'incompétence soulevé par M. A doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la demande du 13 juin 2006 de M. A a été présentée postérieurement à sa radiation des cadres ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 au soutien de sa demande de validation des services accomplis en tant que professeur contractuel ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ( ...) ; que, si l'agent auquel sa pension a été concédée peut, sans que lui soit opposable le délai de deux ans après sa titularisation prévu à l'article L. 5, demander une validation des services qui n'a été rendue possible qu'en raison d'une modification du droit résultant d'un texte intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, c'est - en l'absence de texte prévoyant un délai particulier pour l'exercice de ce droit - sous réserve de présenter une telle demande de révision de sa pension dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 ;

Considérant que la demande présentée par M. A le 13 juin 2006, postérieurement à la date de sa radiation des cadres, constitue une demande de révision de sa pension, présentée plus d'un an après la notification de la concession initiale de cette pension, intervenue en 1997 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à opposer à l'intéressé la prescription prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Joseph A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320533
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 320533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320533.20100222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award