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22/02/2010 | FRANCE | N°322575

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 322575


Vu l'ordonnance du 18 novembre 2008, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Hamid A :

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de ref

us de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la déci...

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2008, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Hamid A :

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur permanent ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. A a sollicité le 12 mars 2008 un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans une entreprise de bâtiment à Porto-Vecchio pour un emploi de maçon tailleur de pierres, recrutement auquel la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ont donné leur accord ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté explicitement, sur recours de l'intéressé contre le refus opposé par le consul de France à Casablanca, sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur permanent ;

Considérant que, s'agissant d'une décision rendue sur la demande de M. A, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de le convoquer postérieurement au dépôt de son dossier pour entendre ses observations avant de lui opposer un refus ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ; que M. A n'a produit, pour justifier de son expérience dans la profession de maçon tailleur de pierre, que des certificats de travail et attestations, datés de 2008 ou non datés, et non assortis de bulletins de salaire, ainsi que des témoignages imprécis et non corroborés ; que la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc saisie par les autorités consulaires a attesté que le numéro d'immatriculation figurant sur des documents produits à son nom par M. A correspond à celui d'un autre assuré ; qu'ainsi, les documents versés au dossier ne peuvent être regardés comme présentant des garanties d'authenticité ; qu'en estimant dans ces conditions que le contrat de travail en France signé par son oncle, responsable d'une entreprise de maçonnerie à Porto-Vecchio, produit par M. A au soutien de sa demande de visa, était un document de complaisance dont l'unique but était de favoriser l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2010, n° 322575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322575
Numéro NOR : CETATEXT000021880338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-22;322575 ?
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