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22/02/2010 | FRANCE | N°323366

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 323366


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2008 et le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hnia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de française ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée par Mme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2008 et le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hnia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée par Mme A ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la requête, qui contient l'exposé de faits et de moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants étrangers sont les suivantes : (...) c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) ;

Considérant que si Mme A ne produit pas d'élément circonstancié sur sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que sa fille, Mme B, qui s'est engagée à accueillir et prendre en charge sa mère durant son séjour, justifie de revenus nets de 15 000 euros par an et dispose ainsi de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 pour financer le trajet et le séjour en France de Mme A ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A et de sa fille, pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de cet article 5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hnia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323366
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 323366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323366.20100222
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