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22/02/2010 | FRANCE | N°323449

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 323449


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant à l... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, au besoin

sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant à l... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne relève d'aucune des catégories à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si un compte de résultats prévisionnels de la SARL HADJA dont la gérance d'un commerce installé à Annemasse est confiée au requérant prévoit un bénéfice net de 18 500 euros annuels, ce document à caractère prospectif ne saurait constituer la preuve de moyens d'existence suffisants en France, alors au surplus que le requérant n'a justifié ni des modalités de répartition de ce bénéfice entre lui-même et son associé ni de celles de la rémunération de la gérance ; que si M. A justifie d'un retrait de devises en espèces d'un montant de 10 000 euros effectué le 18 décembre 2005 ainsi que d'un solde bancaire de 3 037 euros à la date de la constitution de son dossier de demande de visa, ces circonstances ne sont pas de nature à attester la stabilité à terme de moyens d'existence suffisants pour s'établir en France ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant que, si deux demi-frères et une soeur de M. A résident en France, il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323449
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 323449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323449.20100222
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