Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à sa famille en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que la commission aurait commise en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé est donc inopérant ; qu'eu égard à la circonstance non contestée que M. A ne justifie pas d'une situation professionnelle stable dans son pays et qu'il a passé une grande partie de son existence en France, où résident encore ses parents et tous ses frères et soeurs, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la famille de M. A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays et, en particulier, que sa mère, dont l'état de santé n'est justifié que par des certificats médicaux antérieurs d'un an à la demande de visa, serait dans l'impossibilité de voyager ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui n'est pas isolé en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 novembre 2008 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.