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22/02/2010 | FRANCE | N°324718

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 324718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension de retraite en date du 4 juin 2007, en tant que n'ont pas été comptabilisés l'ensemble des trimestres devant l'être, ainsi que la décision d

u 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension de retraite en date du 4 juin 2007, en tant que n'ont pas été comptabilisés l'ensemble des trimestres devant l'être, ainsi que la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de rectification des bases de liquidation de sa pension de retraite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une pension retenant quatre trimestres pour le calcul de la majoration, outre les intérêts de droit à compter de la réception du recours gracieux et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chaque échéance annuelle postérieure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A : La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : I- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (...) / III- Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15./ Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. / Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres ;

Considérant que pour rejeter la requête de Mme A tendant à l'annulation de son titre de pension de retraite en date du 4 juin 2007, en tant que n'a pas été comptabilisé pour le calcul de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite l'équivalent de services à temps plein pendant la période de cessation progressive d'activité dont elle a bénéficié, ainsi que de la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de rectification des bases de liquidation de sa pension de retraite, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que le temps passé par l'intéressée en cessation progressive d'activité au-delà de son soixantième anniversaire et jusqu'à la date de sa mise à la retraite ne peut être pris en compte qu'au prorata des services effectivement assurés par elle à temps partiel au cours de cette même période ; qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de la majoration de pension participe de la liquidation du droit à pension au sens de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, le tribunal administratif de Dijon, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a commis aucune erreur de droit au regard des textes précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324718
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 324718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324718.20100222
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