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22/02/2010 | FRANCE | N°327775

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 327775


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai, 10 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hmida A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2010, présentée par M...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai, 10 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hmida A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2010, présentée par M. A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que pour refuser à M. A, de nationalité marocaine, le visa qu'il sollicitait en vue d'occuper un emploi d'ouvrier agricole saisonnier, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'inadéquation entre les qualifications professionnelles de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi qui lui était offert, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, titulaire d'une licence d'histoire et de géographie et faisant état d'une expérience pratique en comptabilité et en informatique, ne justifie d'aucune formation en rapport avec les fonctions qu'il déclare vouloir exercer au sein d'une exploitation agricole ; que, d'autre part, la circonstance qu'il se soit déjà maintenu à deux reprises sur le territoire national en situation irrégulière est de nature à faire craindre que M. A entende détourner la procédure de visa dans le but de s'installer durablement en France, où réside son père ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hmida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327775
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 327775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327775.20100222
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