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22/02/2010 | FRANCE | N°328128

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 328128


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam

entales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A contre la décision du consul général de France à Annaba du 21 janvier 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur ce que ni Mlle A ni ses parents ne justifiaient de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé de Mlle A en France et son retour en Algérie, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A, qui ne produit aucun bulletin de salaire, ni aucun autre document susceptible d'établir le montant de ses ressources financières, dispose de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France et son retour en Algérie ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier que les ressources dont disposent ses parents soient suffisantes à cet égard ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et de sa famille ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mlle A, âgée de trente-et-un ans, qui ne justifie d'aucune ressource et dont les parents ainsi que son frère et sa soeur vivent en France, la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que, si Mlle A allègue que sa mère serait dans l'impossibilité de se déplacer, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Meriem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2010, n° 328128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328128
Numéro NOR : CETATEXT000021880352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-22;328128 ?
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