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22/02/2010 | FRANCE | N°328951

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 328951


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'

accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A s'étant substituée à la décision du consul général de France à Oran, le moyen tiré de ce que la décision du consul général n'est pas suffisamment motivée est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur ce que ni M. A ni la personne qui s'était engagée à l'héberger ne justifiaient de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France et son retour en Algérie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait disposer de revenus réguliers ou d'autres éléments de ressources pérennes, un simple justificatif de retrait n'étant, eu égard au caractère provisoire de tels soldes, pas de nature à établir qu'il dispose des ressources suffisantes ; qu'aucun élément circonstancié versé au dossier ne permet d'établir les revenus de Mme B, qui s'était engagée à l'accueillir durant son séjour en France ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), en se fondant sur l'insuffisance des ressources pour confirmer le refus de délivrance du visa sollicité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Kerrar C, mère de la jeune Ziynab Lubna, ne serait pas en mesure d'accompagner sa fille pour rendre visite à M. A en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328951
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 328951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328951.20100222
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