Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilani A, demeurant ..., et par Mme Habiba B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 27 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba a délivré à M. A le visa sollicité ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani A, à Mme Habiba B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.