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22/02/2010 | FRANCE | N°329277

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 329277


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilani A, demeurant ..., et par Mme Habiba B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;



2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le vis...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilani A, demeurant ..., et par Mme Habiba B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 27 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba a délivré à M. A le visa sollicité ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani A, à Mme Habiba B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329277
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 329277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329277.20100222
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