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23/02/2010 | FRANCE | N°335527

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 février 2010, 335527


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad Nourredine B et Mme Shamdin A épouse B, élisant domicile chez ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Damas (Syrie) en date

du 30 septembre 2009, opposant un refus à la demande de visas qu'ils ont ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad Nourredine B et Mme Shamdin A épouse B, élisant domicile chez ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Damas (Syrie) en date du 30 septembre 2009, opposant un refus à la demande de visas qu'ils ont présentée pour leur trois enfants Hayam C, Anwar C et Leith C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Damas (Syrie) de leur délivrer, en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, un visa de long séjour pour ces derniers, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de les séparer de leurs trois enfants mineurs de nationalité syrienne, situation gravement préjudiciable à l'ensemble de leur famille ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les enfants des époux C se trouvant dans une situation matérielle et affective particulièrement préoccupante depuis le décès de leur grand-mère, qui les prenait en charge en Syrie jusqu'à présent ; qu'elle est entachée, en outre, d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle porte enfin une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 14 octobre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable, aucune demande de visas au nom des enfants Hayam, Anwar et Leith C n'ayant été reçue ou enregistrée par les autorités consulaires française en Syrie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février, présenté par M. et Mme B, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'administration ne peut invoquer l'inexistence de la demande de visa au profit des enfants C, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire de la demande de visa formulée par le conseil des requérants ni avoir accueilli M. B le 30 septembre 2009 au service des visas du consulat français de Damas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 22 février 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. et Mme B ;

- le représentant des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B, de nationalité syrienne, résident et travaillent régulièrement en France, où est né, le 22 décembre 2008, leur dernier enfant ; qu'ils contestent le refus qui aurait été opposé à leur demande tendant à la délivrance de visas de long séjour permettant à leurs trois premiers enfants, nés respectivement en 1997, 2000 et 2003, de les rejoindre en France ;

Considérant toutefois qu'aucun dossier complet de demande de visa, comprenant notamment la justification du paiement des frais correspondants, n'a été déposé auprès des autorités consulaires françaises en Syrie ; qu'en outre, la venue d'enfants mineurs dont les parents résident en France doit être autorisée selon la procédure de regroupement familial ; qu'une telle obligation ne porte par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il appartient à l'administration de tenir compte de la bonne insertion en France de M. et Mme B et d'apprécier si la situation des trois enfants du couple demeurés en Syrie justifie qu'à titre exceptionnel, un visa soit délivré à ceux-ci pour qu'ils puissent rejoindre leurs parents sans attendre l'issue, qui, selon les pièces produites devant le juge des référés, devrait être favorable, de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, M. et Mme B ne font pas état de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont ils demandent la suspension ; que leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamad Nourredine B et de Mme Shamdin A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamad Nourredine B, à Mme Shamdin A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335527
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2010, n° 335527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335527.20100223
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