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23/02/2010 | FRANCE | N°335547

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 février 2010, 335547


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A demeurant ... et Mme Rabiâ A née C demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de Fra

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A demeurant ... et Mme Rabiâ A née C demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc), refusant un visa de long séjour à Monsieur Adil A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité sans délai et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que les époux sont séparés depuis plus de deux ans et que leurs démarches en vue de l'obtention du visa demandé ont débuté il y a vingt mois ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ; qu'en effet, les documents produits par les requérants attestent de la sincérité et du maintien des liens conjugaux ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la sincérité du mariage a été mise en cause au regard d'un faisceau d'indices concordants ; que les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à prouver le maintien et la réalité de leurs relations ; qu'en outre, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le mariage des requérants peut être assimilé à un mariage de complaisance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2010, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils ajoutent qu'aucun lien de parenté n'existait entre eux avant leur mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 22 février à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de M. et Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, né en 1984, a épousé le 15 décembre 2007 à Fontenay-sous-Bois, Mlle C, de nationalité française, née en 1989 ; que ni le dossier ni les échanges au cours de l'audience publique n'ont permis de lever les incertitudes qui existent sur les conditions de la rencontre des deux époux, la réalité de leur projet matrimonial et les relations qu'ils entretiennent depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, le refus de visa opposé à M. A ne peut être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adil A et Mme A née C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A, à Mme Rabiâ A née C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335547
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2010, n° 335547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335547.20100223
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