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23/02/2010 | FRANCE | N°335561

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 février 2010, 335561


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et M. Albino Miguel A, demeurant ... ; MM. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 mai 2009 du consul général de France à Dakar (Sé

négal), refusant à M. Gérard A un visa de long séjour en qualité de membre...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et M. Albino Miguel A, demeurant ... ; MM. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 mai 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal), refusant à M. Gérard A un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que le délai de traitement de la demande par l'administration a été anormalement long et que Gérard A est isolé de sa famille au Sénégal ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; qu'en effet, Albino Miguel A a engagé les démarches tendant à la venue en France de son fils Gérard dès 2004 ; qu'ainsi, Gérard A était encore mineur et pouvait prétendre à bénéficier du regroupement familial accordé aux réfugiés statutaires ; qu'en outre, il est attesté que Gérard A est né le 14 décembre 1989 et non le 2 avril 1987 comme le prétend l'administration ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. Albino Miguel A n'a effectué sa demande de regroupement familial que 17 ans après son entrée en France ; qu'en outre, l'administration a traité cette demande dès sa réception, soit le 2 mars 2007 et non en 2004 et qu'il ne peut, dès lors, lui être reprochée sa carence ; qu'enfin, la filiation n'est pas établie ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où il est établi que l'acte de naissance délivré par la ville de Ziguinchor est apocryphe, puisqu'à la date de la prétendue naissance de Gérard en 1987, Albino Miguel A avait déjà déposé sa demande d'asile en France en mentionnant Gérard et ne pouvait dès lors pas deviner la future date de naissance de son fils ; qu'ainsi, la décision contestée n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2010, présenté par MM. A, qui reprend les conclusions de leur précédent mémoire ; ils soutiennent en outre, que la fraude n'est pas établie dès lors que M. Albino Miguel A a toujours indiqué que son fils était né le 2 avril 1987 ; qu'il reconnaît que le jugement de Ziguinchor contient des erreurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part MM. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 22 février à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. A ;

- M. Albino Miguel A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Albino Miguel A, ressortissant de la Guinée-Bissau, né en 1966, est entré en France en 1988 ; qu'une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 novembre 1990 lui a accordé le statut de réfugié ; qu'il n'a entrepris avant 2004 aucune démarche en vue de la venue en France de son fils Gérard, qui est né en 1987, et qu'il n' a présenté un dossier complet de demande de visa à cette fin qu'en 2007 ; qu'eu égard tant à l'âge de M. Gérard A qu'aux délais mis par M. Albino Miguel A à engager une procédure de regroupement familial, le refus contesté ne saurait être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gérard A et de M. Albino Miguel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard A, à M. Albino Miguel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335561
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2010, n° 335561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335561.20100223
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