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25/02/2010 | FRANCE | N°336963

France | France, Conseil d'État, 25 février 2010, 336963


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nancy A épouse B demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer aux enfants Franck et Hilary A un visa de long séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale e

t du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa prése...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nancy A épouse B demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer aux enfants Franck et Hilary A un visa de long séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour les enfants Franck et Hilary A, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition particulière d'urgence est remplie dès lors que les enfants Franck et Hilary A se trouvent dans un situation précaire ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nancy A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nancy NAGSSI épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336963
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2010, n° 336963
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336963.20100225
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