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26/02/2010 | FRANCE | N°310432

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 310432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, ayant son siège social 4, avenue du Maréchal Juin à Carrières-sur-Seine (78420), représentée par son gérant en exercice domicilié à cette adresse ; la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Comité de défense des auditeurs

de Radio Solidarité à exploiter un service de radio de catégorie A par voie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, ayant son siège social 4, avenue du Maréchal Juin à Carrières-sur-Seine (78420), représentée par son gérant en exercice domicilié à cette adresse ; la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Courtoisie dans la zone de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité ;

Considérant que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) à exploiter un service de radio de catégorie A intitulé Radio Courtoisie dans la zone de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance plénière du 24 juillet 2007 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, que les conditions de quorum requises par l'article 3 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient remplies ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, que le moyen tiré de ce que l'ordre du jour et les dossiers de la séance en cause n'auraient pas été communiqués aux membres du collège dans les délais prescrits par le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision n'aurait, contrairement aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pas été transmise au Premier ministre et serait entachée d'irrégularité ne saurait être utilement invoqué dès lors que cet article ne vise que les décisions réglementaires ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2°) Du financement et des perspectives d'exploitation du service (....) ;

Considérant que le fait que le service Radio Courtoisie ait été l'objet, dans le cadre de sa précédente autorisation, de mises en demeure et de sanctions ne permettait pas à lui seul de considérer que l'association éditant ce programme ne présentait pas les garanties de professionnalisme requises par la loi et ne faisait pas par lui-même obstacle, dans les circonstances de l'espèce, au renouvellement de l'autorisation accordée audit service ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision doit être par suite écarté ;

Considérant que, eu égard notamment au paysage radiophonique de la zone ici en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu autoriser le service Radio Courtoisie , proposant des programmes d'opinions et de débats d'idées dans le respect du droit à l'expression de toutes les familles de la droite française , sans méconnaître l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels tel que prévu par les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation ; que si la requérante soutient que la décision attaquée a méconnu le critère des perspectives d'exploitation du service, dès lors qu'un administrateur judiciaire avait été nommé le 3 mai 2007 dans le but de convoquer dans les trente jours une assemblée générale afin d'élire les membres du nouveau conseil d'administration de l'association éditant le programme Radio Courtoisie , il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les membres du conseil d'administration de cette association avait été régulièrement élus, faisant cesser de plein droit les fonctions de l'administrateur judiciaire ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du critère des perspectives d'exploitation du service prévu par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que la décision autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter le service Radio Courtoisie dans la zone de Paris, étant distincte de celle par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SARL requérante pour exploiter le service Radio Néo , en catégorie D, le moyen tiré de ce que le projet de la société requérante aurait été mieux à même de satisfaire les critères énoncés à l'article 29 de la loi est, dans les circonstances de l'espèce, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter le service Radio Courtoisie dans la zone de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS est rejetée.

Article 2 : La SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS versera à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310432
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 310432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310432.20100226
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