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26/02/2010 | FRANCE | N°310433

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 310433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, ayant son siège social 4, Avenue du Maréchal Juin à Carrières-sur-Seine (78420), représentée par son gérant en exercice domicilié à cette adresse ; la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorisant l'association les Antennes de la relève

à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, ayant son siège social 4, Avenue du Maréchal Juin à Carrières-sur-Seine (78420), représentée par son gérant en exercice domicilié à cette adresse ; la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorisant l'association les Antennes de la relève à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Néo, en tant que, par cette décision le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'autoriser la SARL requérante à exploiter le même service en catégorie D ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de l'exposante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2007, notifiée le 18 mars 2008, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors qu'il autorisait par une décision du même jour l'association Les Antennes de la relève à exploiter un service de radio de catégorie A en temps partagé intitulé Radio Néo , a rejeté la demande de la requête pour l'exploitation du même service en catégorie D dans la zone de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance plénière du 24 juillet 2007 où a été prise la décision attaquée, que les conditions du quorum requises par l'article 3 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient remplies ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, que le moyen tiré de ce que l'ordre du jour et les dossiers de la séance en cause n'auraient pas été communiqués aux membres du collège dans les délais prescrits par le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision n'avait contrairement aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pas été transmise au Premier ministre et était entachée d'irrégularité ne saurait être utilement invoqué dès lors que cet article ne vise que les décisions réglementaires ;

Considérant que le refus de l'autorisation attaqué a été notifié à l'association requérante par la lettre du 18 mars 2008 ; que celle-ci est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation d'une décision de rejet implicite de sa candidature qui serait résulté de la publication au Journal officiel de l'ensemble des autorisations accordées à la suite du même appel à candidatures, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2°) du financement et des perspectives d'exploitation du service... 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

Considérant que si la candidature de la SARL requérante pour le programme Radio Néo en catégorie D a été rejetée au profit du même service Radio Néo proposé en temps partagé par l'association Les Antennes de la relève en catégorie A, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à constituer une méconnaissance du pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors notamment que l'utilisation d'une fréquence en temps partagé par un service local associatif concourt à la diversification de l'offre radiophonique ; que la décision attaquée, exempte d'erreur d'appréciation, n'a dès lors pas été prise en violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de la requérante sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ESPACES NOUVEAUX TALENTS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310433
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 310433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310433.20100226
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