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26/02/2010 | FRANCE | N°314450

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 314450


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claire A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 55 150 euros en réparat

ion du préjudice qu'elle a subi du fait de la liquidation de sa pensi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claire A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 55 150 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la liquidation de sa pension de retraite au taux de 35 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010, présentée par Mme A ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ancien inspecteur principal de police admise, sur sa demande, à la retraite par anticipation le 14 septembre 1993, avec jouissance différée de sa pension au 2 février 2002, s'est vu concéder, par arrêté du 10 décembre 2001, une pension civile de retraite au taux de 42 % ; que, par décision du 30 janvier 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ramené ce taux à 35 % du fait de la non prise en compte d'une bonification de 3 ans et 7 jours ; que Mme A demande l'annulation de l'arrêt du 7 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la cour a refusé de faire droit à celles de ses conclusions qui tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 55 150 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été transmis préalablement à sa demande de mise à la retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a exprimé, dès 1990, le souhait de faire valoir ses droits à la retraite et demandé que lui soit indiquée la date à laquelle elle pourrait solliciter en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa radiation des cadres après avoir accompli 15 années de services actifs ; que la lettre du 28 février 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a répondu à sa demande lui indiquant que cette date serait celle du 1er mai 1990, était assortie d'un document d'évaluation du pourcentage de liquidation de la pension comportant, par erreur, 3 ans et 7 jours de bonification au titre de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; que Mme A, qui n'a sollicité aucune autre information sur ses droits à pension, n'a demandé que le 25 mai 1993 à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits, en estimant que la demande de l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions de l'article 2 du décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat et en en déduisant que l'intéressée n'établissait pas que les renseignements fournis par l'administration avaient constitué le motif déterminant de sa demande de mise à la retraite, et ne pouvaient, par suite, être regardés comme la cause directe du préjudice qu'elle allègue, la cour, qui contrairement à ce qui est soutenu n'a pas dénié le caractère fautif du comportement de l'administration, n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314450
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 314450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314450.20100226
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