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26/02/2010 | FRANCE | N°316231

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 316231


Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE

HLM FRANCE HABITATION, dont le siège est 1, square Chaptal à Leval...

Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION, dont le siège est 1, square Chaptal à Levallois-Perret (92300) ; la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2008 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0420010 tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 12 958,83 euros avec intérêts et intérêts capitalisés au titre des pertes de loyers et charges pour la période du 16 mars 2003 au 13 juin 2005 en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion d'occupants sans titre de l'immeuble, sis au 8 rue Affre à Paris, dont elle est propriétaire, d'une somme de 569,20 euros correspondant au coût de l'hébergement provisoire de la famille A pendant la durée des travaux contre le saturnisme et des sommes de 10 000 euros et 17 283,82 euros en réparation de divers troubles causés par le refus de concours et du coût des travaux contre le saturnisme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 février 2008, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à trois requêtes de la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION tendant à la réparation par l'Etat de préjudices résultant de refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice et rejeté une quatrième requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0420010 ; que la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette cette dernière requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la famille A, occupante sans titre d'un logement lui appartenant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que la réquisition de la force publique adressée au préfet de police le 8 janvier 2003 ne mentionnait pas cette famille ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société requérante avait fait parvenir au tribunal administratif, par télécopie reçue à 10 heures 48, avant la clôture de l'instruction fixée au 15 septembre 2005 à 12 heures, une copie de la réquisition de la force publique qui mentionnait bien le nom de la famille A ; que le jugement attaqué repose ainsi sur un fait matériellement inexact ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette la requête n° 0420010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par SOCIETE HLM FRANCE HABITATION et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2008 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 0420010. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HLM FRANCE HABITATION et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2010, n° 316231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316231
Numéro NOR : CETATEXT000021880324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-26;316231 ?
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