Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2006 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'aide sociale à l'enfance ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2006 et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un tel jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, l'appel formé par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE contre l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'aide sociale à l'enfance ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 avril 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. et Mme A.